Arrêté du 8 juillet 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2021.

TexteArrêté du 8 juillet 2021
RattachementSection 2 : Habilitation à la semestrialisation
IdentifiantLEGIARTI000043870712
Texte parentLEGITEXT000043870685
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 juillet 2021 (version du 30 juillet 2021)Légifrance →

1. L'habilitation à la semestrialisation prévue à l'article D. 811-139-5 du code rural vise à autoriser un établissement à conduire le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) sous une forme semestrielle.

2. L'habilitation à la semestrialisation vaut habilitation pour la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF) au titre du I de l'article D. 811-140-3 code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.

3. Elle est délivrée à un établissement de formation pour une spécialité, une option et pour un site, et ne peut être délivrée que pour des spécialités de BTSA ayant fait l'objet d'une rénovation à compter du 1er janvier 2021. L'habilitation précise la ou les voies de formation pour lesquelles l'établissement est habilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043870712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.