Arrêté du 13 juillet 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteArrêté du 13 juillet 2021
Rattachement
Chapitre II : Cursus des études
  1. Titre Ier : OBTENTION DU DIPLÔME PAR LA VOIE DE LA FORMATION INITIALE
  2. Chapitre II : Cursus des études
IdentifiantLEGIARTI000043873895
Texte parentLEGITEXT000043873852
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 juillet 2021 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Les parcours de formation sont organisés en semestres, en blocs de compétences et en unités d'enseignement articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ils comprennent des unités d'enseignement de la discipline, des unités d'enseignement de connaissance et de pratiques associées, des unités d'enseignements transversaux et des unités d'enseignements optionnels.

2. Les unités d'enseignement peuvent comprendre un ou plusieurs modules principaux ou associés.

3. Les blocs de connaissances et de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle telle que définie par les référentiels figurant en annexe.

4. La formation porte sur l'interprétation, les apprentissages techniques et artistiques, les connaissances corporelles, la culture du domaine des arts du cirque, la culture générale ainsi que la préparation au métier d'artiste de cirque. Les modules de formation relatifs à l'interprétation, aux apprentissages techniques et artistiques ainsi que les questions liées à la santé et à la sécurité doivent avoir une place prépondérante en termes de volume horaire dans le parcours de formation.

5. Au cours du cursus, l'étudiant élabore un projet validé dans le cadre de l'évaluation continue pour l'obtention du diplôme.

6. La formation comprend une préparation à l'insertion professionnelle. Elle inclut une sensibilisation à la parité entre les femmes et les hommes et une sensibilisation aux problématiques du handicap conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de l'éducation.

7. L'enseignement d'au moins une langue étrangère est obligatoire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043873895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.