LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1017 du 2 août 2021
Rattachement
Chapitre III : Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  1. Titre II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DE CHACUN
  2. Chapitre III : Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
IdentifiantLEGIARTI000043886097
Texte parentLEGITEXT000043886035
Référencearticle 13 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Titre VI « DON DE CORPS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

3. « Chapitre unique

4. « Art. L. 1261-1.-Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. « Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement. « Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions. « Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1261-1
    Divisions : Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043886097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.