LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1017 du 2 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules
  1. Titre II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DE CHACUN
  2. Chapitre Ier : Conforter la solidarité dans le cadre du don d'organes, de tissus et de cellules
IdentifiantLEGIARTI000043886087
Texte parentLEGITEXT000043886035
Référencearticle 8 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 1231-1 est ainsi modifié :

3. a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

4. b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;

5. c) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

6. « II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.

7. « Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur.

8. « Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1.

9. « En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.

10. « Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;

11. d) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;

12. e) A la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : «, deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;

13. f) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;

14. g) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;

15. h) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

16. i) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V.-» ;

17. j) A la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;

18. 2° Le premier alinéa de l'article L. 1231-3 est ainsi modifié :

19. a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d'urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;

20. b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d'urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d'urgence vitale » ;

21. c) A la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;

22. 3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :

23. « Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

24. « 1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;

25. « 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043886087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.