LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 31 mars 2022.

TexteLOI n°2021-1018 du 2 août 2021
RattachementTitre III : MIEUX ACCOMPAGNER CERTAINS PUBLICS, NOTAMMENT VULNÉRABLES OU EN SITUATION DE HANDICAP, ET LUTTER CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000043886779
Texte parentLEGITEXT000043886727
Référencearticle 24 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

2. Les conditions d'application de cette expérimentation sont déterminées par décret.

3. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043886779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.