Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 232-90 est inséré un article R. 232-90-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 232-90-1.-I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
3. « 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
4. « 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
5. « 3° A la formation plénière.
6. « Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
7. « II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
8. « La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du sport. : art. R232-90-1