Arrêté du 31 mai 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 31 mai 2021
RattachementSection 1 : Traçabilité des déchets
IdentifiantLEGIARTI000043897340
Texte parentLEGITEXT000043897324
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 mai 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les négociants et les entreprises de courtage tiennent à jour un registre chronologique des déchets gérés.

2. Ce registre contient au moins les informations suivantes :

3. a) Concernant les dates de gestion du déchet :

4. - la date d'acquisition du déchet par le négociant, ou la date de début de gestion du déchet par le courtier ;

5. - la date de cession du déchet par le négociant, ou la date de fin de gestion du déchet par le courtier ;

6. b) Concernant la dénomination, nature et quantité :

7. - la dénomination usuelle du déchet ;

8. - le code du déchet géré au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

9. - s'il s'agit de déchets POP au sens de la définition portée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

10. - le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;

11. - - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ;

12. - la quantité de déchet entrant estimée en tonne ;

13. c) Concernant l'origine, la gestion et le transport du déchet :

14. - la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

15. - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;

16. - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;

17. - l'adresse de la prise en charge lorsque celle-ci se distingue de celle de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ou pris en charge ;

18. - le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse des établissements où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;

19. - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

20. d) Concernant la destination du déchet :

21. - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers laquelle le déchet est expédié ;

22. - le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;

23. - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

24. - le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ;

25. - le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043897340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.