1. Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.
Arrêté du 2 juillet 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 août 2021.
TexteArrêté du 2 juillet 2021
RattachementI. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
IdentifiantLEGIARTI000043897483
Texte parentLEGITEXT000043897474
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