Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article D. 441-2 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 441-2.-La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 est adressée au représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements. « La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du logement. « Ces autorisations ne peuvent être délivrées concomitamment à une subvention ou un prêt mentionnés aux articles D. 323-5 et R. 331-3. « L'autorisation spécifique visée au troisième alinéa du III du L. 441-2 peut être délivrée s'il est démontré que les logements sont construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. D441-2