Décret n°2021-1032 du 3 août 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1032 du 3 août 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000043899971
Texte parentLEGITEXT000043899942
Référencearticle 7 du décret n°2021-1032 du 3 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 4138-7 du même code, il est inséré un article R. 4138-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 4138-7-1.-Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite du militaire, adressée au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. « La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant. « En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate du militaire bénéficiaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043899971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.