1. Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :
2. I. - Filière administrative.
3. 1° Administrateurs de l'Etat ;
4. 2° Attachés d'administration de l'Etat ;
5. 3° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
6. 4° Adjoints administratifs du ministère de la défense.
7. II. - Filière technique.
8. 1° Ingénieurs civils de la défense ;
9. 2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
10. 3° Agents techniques du ministère de la défense.
11. III. - Filière sociale.
12. 1° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
13. 2° Assistants de service social des administrations de l'Etat.
14. IV. - Filière paramédicale.
15. 1° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
16. 2° Infirmiers de la défense ;
17. 3° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
18. 4° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
19. 5° Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
20. 6° Aides-soignants civils du ministère de la défense ;
21. 6-1° Agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
22. 7° Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense ;
23. 8° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.
24. V. - Filière culturelle et d'enseignement.
25. 1° Personnels d'éducation, de direction et d'enseignement ;
26. 2 ° Personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
27. 3° Chargés d'études documentaires relevant du ministre chargé de l'équipement ;
28. 4° Conservateurs du patrimoine.