Le ministre des armées,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 modifiée pour l'égalité des chances ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 72-154 modifié du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Vu le décret n° 82-286 modifié du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 modifié fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 modifié relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 modifié organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 modifié autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le décret n° 2015-675 du 16 juin 2015 modifié portant création du service des ressources humaines civiles ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1001 du 29 juillet 2021 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1996 modifié relatif à la mise à disposition des personnels ouvriers ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 modifié fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et le déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de calcul de la prime de vol attribuée au personnel navigant professionnel contractuel ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2011 modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2019 modifié relatif aux attributions et à l'organisation du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2020 modifié relatif aux missions et à l'organisation du service des ressources humaines civiles ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 15 avril 2021,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000043905555
1. En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d'agents et dans les matières définies ci-après.
2. Les autorités mentionnées dans le présent arrêté peuvent déléguer leur signature :
3. 1° A leurs adjoints ;
4. 2° Aux fonctionnaires de catégorie A, aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent et aux officiers, placés sous leur autorité ;
5. 3° Aux fonctionnaires de catégorie B, aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent et aux sous-officiers, placés sous leur autorité.
Chapitre Ier : Catégories d'agents concernées par les délégations de pouvoirs du présent arrêté
Article 3 LEGIARTI000052604149
1. Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :
2. I. - Filière administrative.
3. 1° Administrateurs de l'Etat ;
4. 2° Attachés d'administration de l'Etat ;
5. 3° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
6. 4° Adjoints administratifs du ministère de la défense.
7. II. - Filière technique.
8. 1° Ingénieurs civils de la défense ;
9. 2° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
10. 3° Agents techniques du ministère de la défense.
11. III. - Filière sociale.
12. 1° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
13. 2° Assistants de service social des administrations de l'Etat.
14. IV. - Filière paramédicale.
15. 1° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
16. 2° Infirmiers de la défense ;
17. 3° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
18. 4° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
19. 5° Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
20. 6° Aides-soignants civils du ministère de la défense ;
21. 6-1° Agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
22. 7° Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense ;
23. 8° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.
24. V. - Filière culturelle et d'enseignement.
25. 1° Personnels d'éducation, de direction et d'enseignement ;
26. 2 ° Personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
27. 3° Chargés d'études documentaires relevant du ministre chargé de l'équipement ;
28. 4° Conservateurs du patrimoine.
Article 4 LEGIARTI000052604151
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux actes concernant les agents relevant des catégories suivantes :
2. 1° Emplois fonctionnels.
3. a) Emplois relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé ;
4. b) Conseillers d'administration de la défense, conseillers techniques de la défense et inspecteurs techniques de l'action sociale.
5. 2° Inspecteurs civils de la défense.
6. 3° Agents servant en vertu d'un contrat relevant des articles L. 6221-1 et suivants du code du travail, des articles L. 332-1 à L. 332-7 du code général de la fonction publique, de la loi du 31 mars 2006 susvisée, du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret du 5 septembre 2001 susvisé.
7. 4° Ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens relevant du décret n° 2023-1301 du 27 décembre 2023 relatif à certains agents contractuels du ministère de la défense en fonction à la direction générale de l'armement et au service industriel de l'aéronautique et de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisés ; personnel navigant professionnel contractuel relevant du décret du 29 mai 1997 susvisé.
8. 5° Ouvriers de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.
9. 6° Personnel civil de recrutement local relevant du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, de la loi du 17 juillet 1986 et des lois du pays prévues à l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisés.
Chapitre III : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion
Article 9 LEGIARTI000052604181
1. Pour les agents mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, hors administrateurs de l'Etat, et pour les agents mentionnés au b du 1° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
2. 1° Nomination et affectation après recrutement à la suite de concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ;
3. 2° Affectation après recrutement à la suite de concours, examens et sélections professionnelles ou recrutements sans concours ;
4. 2-1° Accueil en détachement ;
5. 2-2° Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 susvisé ;
6. 2-3° Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
7. 2-4° Intégration directe ;
8. 3° Nomination, affectation et intégration après recrutement prévu par l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
9. 4° Titularisation ;
10. 5° Nomination et affectation dans le cadre des emplois réservés ;
11. 6° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
12. 7° Avancement d'échelon ;
13. 8° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
14. 9° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
15. 10° Attribution de la prime spéciale d'installation ;
16. 11° (Abrogé) ;
17. 12° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
18. 13° Détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires ;
19. 14° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
20. 15° Renouvellement et non renouvellement de détachement ;
21. 16° Intégration suite à détachement ;
22. 17° Refus de détachement sortant ;
23. 18° Placement en position d'activité sortante d'un fonctionnaire prévue dans le cadre du décret du 18 avril 2008 susvisé et réintégration à l'issue ;
24. 19° Mise à disposition ;
25. 20° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
26. 21° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
27. 22° (Abrogé) ;
28. 23° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
29. 24° Détachement d'office sur contrat à durée indéterminée en cas d'externalisation d'une activité vers un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial et réintégration à l'issue ;
30. 25° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
31. 26° Réintégration en position d'activité ;
32. 27° Réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public ;
33. 28° Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C ;
34. 29° Reconstitution de carrière ;
35. 30° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité ;
36. 31° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
37. 32° Placement en congés avec traitement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
38. 33° Accord ou refus d'utilisation du compte personnel de formation ;
39. 34° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
40. 35° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
41. 36° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
42. 37° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
43. 38° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
44. 39° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ;
45. 40° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
46. 41° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
47. 42° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
48. 43° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
49. 44° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
50. 45° Mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire ;
51. 46° Prolongation et renouvellement de séjour à l'étranger et dans les collectivités territoriales situées outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises ;
52. 47° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre d'un congé annuel d'un fonctionnaire affecté à l'étranger ;
53. 48° Période de professionnalisation ;
54. 49° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
55. 50° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
56. 51° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
57. 52° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
58. 53° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
59. 54° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
60. 55° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
61. 56° Décharge d'activité de service ;
62. 57° Cumul d'activités ;
63. 58° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C ;
64. 59° (Abrogé) ;
65. 60° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
66. 61° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
67. 62° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
68. 63° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
69. 64° Radiation des cadres autre que celles prévues à l'article 5 ;
70. 65° Admission à la retraite.
Article 10 LEGIARTI000052604210
1. Pour les agents mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
2. 1° Affectation et classement dans l'emploi ;
3. 2° Avancement d'échelon ;
4. 3° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
5. 4° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
6. 5° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
7. 6° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
8. 7° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
9. 8° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
10. 9° Décharge d'activité de service ;
11. 10° Cumul d'activités ;
12. 11° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire.
Article 11 LEGIARTI000052604212
1. Pour les administrateurs de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue en article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
2. 1° Affectation dans un emploi du ministère de la défense ;
3. 2° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
4. 3° Prise en compte et affectation sur un poste après recrutement au titre de l'article L 4139-2 du code de la défense ;
5. 4° Avancement d'échelon ;
6. 5° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
7. 6° Mise à disposition ;
8. 7° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
9. 8° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
10. 9° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
11. 10° Réintégration en position d'activité ;
12. 11° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
13. 12° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
14. 13° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
15. 14° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
16. 15° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
17. 16° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
18. 17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
19. 18° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ;
20. 19° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
21. 20° Octroi ou refus d'octroi de congé de restructuration ;
22. 21° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
23. 22° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
24. 23° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
25. 24° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
26. 25° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
27. 26° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
28. 27° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale ;
29. 28° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
30. 29° Décharge d'activité de service ;
31. 30° Cumul d'activités ;
32. 31° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
33. 32° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
34. 33° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
35. 34° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
36. 35° Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;
37. 36° Mutation d'office dans l'intérêt du service.
Article 12 LEGIARTI000052604232
1. Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
2. 1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
3. 2° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
4. 3° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
5. 4° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
6. 5° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
7. 6° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
8. 7° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
9. 8° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
10. 9° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
11. 10° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique ;
12. 11° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
13. 12° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
14. 13° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle ;
15. 14° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
16. 15° Période de professionnalisation ;
17. 16° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
18. 17° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
19. 18° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
20. 19° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
21. 20° Décharge d'activité de service.
Article 13 LEGIARTI000043905505
1. Pour les agents mentionnés au 2° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 susvisé.
Article 14 LEGIARTI000043905507
1. Pour les agents mentionnés au 3° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 19 mars 1998 susvisé.
Article 15 LEGIARTI000052604238
1. Pour les agents mentionnés au 4° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes prévus à l'article 3 du décret du 28 août 2013 susvisé.
Article 16 LEGIARTI000052604241
1. Pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4 et les agents relevant des articles L. 332-1 à L. 332-7 du code général de la fonction publique en fonctions à la gendarmerie nationale, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
2. 1° Recrutement et renouvellement des contrats ;
3. 2° Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
4. 3° Avenant portant nouvelle affectation ;
5. 4° Avancement d'échelon ;
6. 5° Changement de catégorie pour les agents relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés ;
7. 6° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
8. 7° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés ;
9. 8° Classement après changement de catégorie ;
10. 9° Attribution de réduction et majoration de temps de service ;
11. 10° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
12. 11° Réintégration après mise en position d'absence ;
13. 12° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
14. 13° Période de professionnalisation ;
15. 14° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
16. 15° Actes de gestion relatifs aux agents servant au titre d'un contrat armées-jeunesse ;
17. 16° Actes de gestion relatifs aux agents de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
18. 17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale et pour solidarité familiale ;
19. 18° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ;
20. 19° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
21. 20° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
22. 21° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
23. 22° Octroi ou refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence ;
24. 23° Octroi ou refus d'octroi de congé pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétence ;
25. 24° Placement en congés avec salaire pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
26. 25° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
27. 26° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
28. 27° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
29. 28° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
30. 29° Rééducation professionnelle ;
31. 30° Cumul d'activité ;
32. 31° Travail à temps partiel, changement de quotité du temps de travail et reprise à temps plein ;
33. 32° Décharge d'activité de service ;
34. 32-1° Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
35. 33° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
36. 34° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
37. 35° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
38. 36° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
39. 37° Radiation des cadres sur demande ou par limite d'âge ainsi que suite à rupture conventionnelle ou lorsqu'elle est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'essai ;
40. 38° Admission à la retraite.
Article 17 LEGIARTI000052604262
1. Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants, après accord du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement :
2. 1° Décision individuelle de changement de position ;
3. 2° Décision individuelle de changement de coefficient ;
4. 3° Réintégration après mise en position d'absence, sans changement de poste ;
5. 4° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
6. 5° Cumul d'activité ;
7. 6° Décharge d'activité de service ;
8. 7° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
9. 8° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
10. 9° Temps partiel et changement de quotité du temps de travail ;
11. 10° Licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude physique ;
12. 11° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire ;
13. 12° Octroi et refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
14. 13° Octroi et refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence ;
15. 14° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
16. 15° Indemnisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
17. 16° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne liée à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
18. 17° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
19. 18° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
20. 19° Rééducation professionnelle ;
21. 20° Travail à temps partiel pour motif thérapeutique ;
22. 21° Prime de restructuration de service ;
23. 22° Octroi et refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences ;
24. 23° (Abrogé) ;
25. 24° Actes de gestion relatifs au personnel navigant professionnel contractuel ;
26. 25° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
27. 26° Signature des conventions de rupture conventionnelle.
Article 18 LEGIARTI000052604273
1. Pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
2. 1° Signature des contrats de travail ;
3. 2° Avancement d'échelon et de groupe ;
4. 3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe ;
5. 4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
6. 5° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
7. 6° Mise à disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
8. 7° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense ;
9. 8° Placement en congé avec traitement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
10. 9° Réintégration après mise en position d'absence ;
11. 10° Mensualisation des ouvriers temporaires ;
12. 11° Reconstitution de carrière ;
13. 12° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
14. 13° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
15. 14° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
16. 15° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif ;
17. 16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
18. 17° Période de professionnalisation ;
19. 18° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
20. 19° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
21. 20° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
22. 21° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
23. 22° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
24. 23° Octroi ou refus d'octroi de congé sans salaire ;
25. 24° Octroi ou refus d'octroi de congé et absence non rémunérés ;
26. 25° Octroi ou refus d'octroi de congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ;
27. 26° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
28. 27° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
29. 28° Octroi ou refus d'octroi de congé inter-séjour et de fin de séjour ;
30. 29° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
31. 30° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger ;
32. 31° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
33. 32° Bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
34. 33° Rééducation professionnelle ;
35. 34° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
36. 35° Prise en charge des cures thermales et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation de l'affection et, après consolidation, lorsque le lien direct et certain de l'affection avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
37. 36° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail, et reprise à temps plein ;
38. 37° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raisons médicales et reprise à temps plein ;
39. 38° Décharge d'activité de service ;
40. 39° Cumul d'activités ;
41. 40° Maintien en service au-delà de la limite d'âge ;
42. 41° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
43. 42° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé ;
44. 43° Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau et à l'exception de celles prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste au sein de la gendarmerie nationale ;
45. 44° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire ou prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
46. 45° Reclassement dans une autre profession ;
47. 46° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
48. 47° Admission à la retraite.
Article 19 LEGIARTI000052604285
1. I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisation des concours et au recrutement dans les corps de fonctionnaires suivants :
2. 1° Corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
3. 2° Corps des adjoints administratifs du ministère de la défense ;
4. 3° Corps des agents techniques du ministère de la défense.
5. II. - Dans les limites fixées par le III de l'annexe du présent arrêté, les directeurs des centres ministériels de gestion reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les actes suivants :
6. 1° Publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
7. 2° Examen des dossiers de candidature et décision d'admission ou de refus à concourir ;
8. 3° Organisation et déroulement des épreuves.
Article 20 LEGIARTI000043905517
1. La répartition des compétences et des périmètres géographiques entre les centres ministériels de gestion est fixée en annexe.
Chapitre IV : Délégations consenties à certaines autorités du ministère de la défense
Article 21 LEGIARTI000043905523
1. Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, en poste au service industriel de l'aéronautique, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du service industriel de l'aéronautique pour prendre les actes suivants :
2. 1° Signature des contrats de recrutement ;
3. 2° Actes de mobilité interne ;
4. 3° Actes prévus à l'article 30.
Article 22 LEGIARTI000052604287
1. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1 er est consentie aux commandants supérieurs des forces armées, aux commandants en chef des forces françaises à l'étranger et aux commandants de forces françaises à l'étranger pour prendre les actes suivants relatifs aux agents mentionnés au 6° de l'article 4 et qui sont placés sous leur autorité :
2. 1° Signature de la note d'organisation portant sur la gestion et l'administration du personnel civil de recrutement local ;
3. 2° Signature du contrat de travail et de ses avenants ;
4. 3° Sanctions disciplinaires ;
5. 4° Récompenses ;
6. 5° Congés ;
7. 6° Actes relatifs à la cessation des fonctions ;
8. 7° Licenciement et versement des indemnités afférentes pour le personnel civil de recrutement local relevant des lois du 17 juillet 1986 et des lois du pays, précitées ;
9. 8° Licenciement et versement des indemnités afférentes pour le personnel civil de recrutement local relevant du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, sous réserve des dispositions prévues à l'article 23 du présent arrêté ;
10. 9° Tout autre actes de gestion pris en application :
11. a) De la note d'organisation prévue au 1° du présent article ;
12. b) De l'arrêté du 5 juin 2020 modifié portant règlement particulier fixant les dispositions applicables aux personnels civils recrutés localement dans les établissements du ministère de la défense en Polynésie française.
Article 23 LEGIARTI000043905527
1. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre interarmées du soutien « administration des opérations », lors du désengagement des forces armées d'un théâtre d'opération extérieure, pour prendre les actes suivants relatifs aux agents relevant du V de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, mentionnés au 6° de l'article 4 :
2. 1° Licenciement ;
3. 2° Versement des indemnités afférentes au licenciement.
1. I. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1 er est consentie au directeur du service de santé des armées pour les actes mentionnés au II pour les agents de la filière paramédicale mentionnés au IV de l'article 3.
2. II. - Pour l'application du I, le directeur du service de santé des armées reçoit délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les actes suivants :
3. 1° Décisions d'ouverture des concours et des autres modes de recrutement ;
4. 2° Publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
5. 3° Examen des dossiers de candidature et décision d'admission ou de refus à concourir ;
6. 4° Organisation et déroulement des épreuves.
Chapitre V : Délégations consenties aux autorités mentionnées à l'article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011
Article 24 LEGIARTI000052604290
1. La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1 er est consentie, en leur qualité d'employeur, aux autorités désignées ci-après pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité, dans les conditions définies aux articles 25 à 30 :
2. 1° Les autorités mentionnées aux 1° à 3° bis de l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé ;
3. 2° Les commandants de zone terre, les commandants supérieurs outre-mer, les commandants en chef des forces françaises à l'étranger et les commandants de forces françaises à l'étranger ;
4. 3° Les commandants d'arrondissement maritimes ;
5. 4° Les autorités mentionnées au 4° de l'article 2 du même décret, sous réserve pour les formations de la marine, des attributions prévues au 3° du présent article.
Article 25 LEGIARTI000052604295
1. Pour les agents, mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, à l'exception des administrateurs de l'Etat, et mentionnés au 1° et 2° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Sanctions du 1er groupe ;
3. 2° Suspension de fonctions ;
4. 2-1° Blâme et avertissement pour les fonctionnaires stagiaires ;
5. 3° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent ;
6. 4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
7. 5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Article 26 LEGIARTI000052604297
1. Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Suspension de fonctions ;
3. 2° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent ;
4. 3° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
5. 4° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Article 27 LEGIARTI000052604299
1. Pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Sanctions du 1er groupe ;
3. 2° Suspension de fonctions ;
4. 3° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent ;
5. 4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
6. 5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Article 28 LEGIARTI000052604301
1. Pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Avertissement et blâme ;
3. 1-1° Exclusion temporaire de fonctions inférieure ou égale à trois jours ;
4. 2° Suspension de fonctions ;
5. 3° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent ;
6. 4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
7. 5° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.
Article 29 LEGIARTI000052604303
1. Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
3. 2° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux ;
4. 3° Avertissement et blâme ;
5. 4° Exclusion temporaire de fonctions inférieure ou égale à trois jours ;
6. 5° Suspension de fonctions.
Article 30 LEGIARTI000052604305
1. Pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 24 est consentie pour prendre les actes suivants :
2. 1° Sanctions disciplinaires du premier niveau ;
3. 2° Suspension de fonctions ;
4. 3° Attribution de la médaille d'honneur du personnel civil, échelons bronze et argent ;
5. 4° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 31 LEGIARTI000043905543
A modifié :
- Arrêté du 28 décembre 2017 : art. 10
Article 32 LEGIARTI000043905549
1. Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense est remplacée par la référence à l'arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.
Article 33 LEGIARTI000043905551
1. A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Arrêté du 28 décembre 2017
3. Art. 1, Art. 2, Sct. Section 1 : Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Section 4 : Actes concernant le personnel ouvrier de l'Etat y compris les ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale, Art. 12, Sct. Chapitre II : Délégations consenties exclusivement aux directeurs des centres ministériels de gestion, Sct. Section 1 : Actes relatifs à l'organisation des concours dont les modalités d'organisation sont déléguées, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 2 : Actes relatifs à l'organisation des concours nationaux, sélections professionnelles et examens professionnels, Art. 15, Sct. Chapitre III : Délégations consenties aux autorités mentionnées aux 3° bis, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011, Art. 16, Sct. Section 1 : Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat, Art. 17, Art. 17 bis, Art. 18, Sct. Section 2 : Actes concernant les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux et le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement., Art. 19, Sct. Section 3 : Actes concernant le personnel ouvrier de l'Etat, Art. 20, Sct. Chapitre IV : Dispositions finales, Art. 21, Art. 22, Art. 24, Sct. Annexe, Art. null, Sect. Chapitre I : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion et au directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, Section 2 : Actes concernant les agents contractuels autres que les ingénieurs, cadres technico-commerciaux, les techniciens technico-commerciaux, le personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement et les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en fonctions à la gendarmerie nationale, Art. 10
4. L'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense est abrogé au 1er janvier 2022. Les autres dispositions de l'arrêté ainsi que son annexe sont abrogés au 1er août 2021.
Article 34 LEGIARTI000043905545
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2021, à l'exception des dispositions prévues aux 1°, 2°, 3° de l'article 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 35 LEGIARTI000043905547
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe LEGIARTI000054561943
1. ANNEXE
2. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ET DU PÉRIMÈTRE DES CENTRES MINISTÉRIELS DE GESTION
3. I. - Les centres ministériels de gestion, dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par instruction, sont chargés des actes prévus au chapitre III en fonction du lieu d'implantation de l'organisme d'affectation des agents civils ou de tenue du concours dont les modalités d'organisation sont déléguées. Leur ressort géographique respectif est fixé ainsi qu'il suit :
4. 1° Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye :
5. Oise (60).
6. Paris (75).
7. Seine-et-Marne (77).
8. Yvelines (78).
9. Essonne (91).
10. Hauts-de-Seine (92).
11. Seine-Saint-Denis (93).
12. Val-de-Marne (94).
13. Val-d'Oise (95).
14. 2° Centre ministériel de gestion de Metz :
15. Aisne (02).
16. Ardennes (08).
17. Aube (10).
18. Côte-d'Or (21).
19. Doubs (25).
20. Jura (39).
21. Marne (51).
22. Haute-Marne (52).
23. Meurthe-et-Moselle (54).
24. Meuse (55).
25. Moselle (57).
26. Nièvre (58).
27. Nord (59).
28. Pas-de-Calais (62).
29. Bas-Rhin (67).
30. Haut-Rhin (68).
31. Haute-Saône (70).
32. Saône-et-Loire (71).
33. Somme (80).
34. Vosges (88).
35. Yonne (89).
36. Territoire de Belfort (90).
37. En Allemagne.
38. 3° Centre ministériel de gestion de Rennes :
39. Calvados (14).
40. Cher (18).
41. Côtes-d'Armor (22).
42. Eure (27).
43. Eure-et-Loir (28).
44. Finistère (29).
45. Ille-et-Vilaine (35).
46. Indre (36).
47. Indre-et-Loire (37).
48. Loir-et-Cher (41).
49. Loire-Atlantique (44).
50. Loiret (45).
51. Maine-et-Loire (49).
52. Manche (50).
53. Mayenne (53).
54. Morbihan (56).
55. Orne (61).
56. Sarthe (72).
57. Seine-Maritime (76).
58. Vendée (85).
59. 4° Centre ministériel de gestion de Bordeaux :
60. Ariège (09).
61. Aveyron (12).
62. Charente (16).
63. Charente-Maritime (17).
64. Corrèze (19).
65. Creuse (23).
66. Dordogne (24).
67. Haute-Garonne (31).
68. Gers (32).
69. Gironde (33).
70. Landes (40).
71. Lot (46).
72. Lot-et-Garonne (47).
73. Pyrénées-Atlantiques (64).
74. Hautes-Pyrénées (65).
75. Deux-Sèvres (79).
76. Tarn (81).
77. Tarn-et-Garonne (82).
78. Vienne (86).
79. Haute-Vienne (87).
80. 5° Centre ministériel de gestion de Toulon :
81. Corse-du-Sud (2A).
82. Haute-Corse (2B).
83. Alpes-de-Haute-Provence (04).
84. Hautes-Alpes (05).
85. Alpes-Maritimes (06).
86. Aude (11).
87. Bouches-du-Rhône (13).
88. Gard (30).
89. Hérault (34).
90. Lozère (48).
91. Pyrénées-Orientales (66).
92. Var (83).
93. Vaucluse (84).
94. 6° Centre ministériel de gestion de Lyon :
95. Ain (01).
96. Allier (03).
97. Ardèche (07).
98. Cantal (15).
99. Drôme (26).
100. Isère (38).
101. Loire (42).
102. Haute-Loire (43).
103. Puy-de-Dôme (63).
104. Rhône (69).
105. Savoie (73).
106. Haute-Savoie (74).
107. II. - Par dérogation à la répartition géographique des compétences définie au I de la présente annexe, les centres ministériels de gestion énumérés ci-après sont, respectivement, chargés de l'administration et de la gestion des catégories d'agents suivantes :
108. 1° Centre ministériel de gestion d'Arcueil :
109. a) Agents en fonctions dans les organismes militaires et civils faisant partie de l'administration centrale mentionnés dans le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé, à l'exception des assistants de service social et conseillers techniques de service social, des ouvriers de l'Etat et des agents en fonctions à la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
110. b) Agents en fonctions à la direction générale de l'armement et affectés :
111. - au sein du centre de prestations de proximité des ressources humaines, quel que soit le site ;
112. - dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement implantés en Ile-de-France, à l'exception de DGA Maîtrise nucléaire, radiologique, biologique et chimique et de DGA Essais propulseurs ;
113. - au sein du service des achats d'armements, quel que soit le site ;
114. - au sein du service des personnels du soutien, quel que soit le site ;
115. - au sein de l'unité de management Combat naval, y compris du site de Cherbourg ;
116. - au sein de l'agence de l'innovation de défense ;
117. - au sein du campus OSINT, quel que soit le site ;
118. b-1) Agents en fonction dans les organismes extérieurs de la direction de la maintenance aéronautique, quel que soit le site ;
119. c) Agents en fonctions au sein :
120. - du centre ministériel de gestion d'Arcueil ;
121. - d'échelons de direction des services à compétence nationale du ministère, hors service à compétence nationale de l'action sociale des armées ;
122. - du Service historique de la défense :
123. - localisés sur le site de Vincennes ;
124. - localisés sur le site de Caen ;
125. - de l'échelon de direction du service industriel aéronautique de l'Etat ;
126. d) Agents en fonctions au centre de formation au management du ministère de la défense, quel que soit le site ;
127. e) Agents régis par le décret du 18 juin 1969 susvisé ;
128. f) Agents relevant du corps des administrateurs de l'Etat mentionné au 1° du I de l'article 3 ;
129. g) Agents positionnés sur des emplois relevant du décret du 31 décembre 2019 susvisé et sur des emplois d'inspecteur civil, mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article 4 ;
130. h) Agents en poste permanent à l'étranger ;
131. i) Agents autres que ceux visés à l'alinéa précédent, en fonctions aux Emirats arabes unis ;
132. j) Agents des corps de personnel des bibliothèques, des chargés d'études documentaires et des conservateurs de patrimoine, mentionnés au 2°, 3° et 4° du V de l'article 3 ;
133. k) Agents contractuels relevant de la direction générale de l'armement, mentionnés au 4° de l'article 4 ;
134. l) Agents sous contrat occupant des emplois supérieurs de niveau III et IV ou équivalents à ceux des administrateurs de l'Etat ;
135. m) Agents du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
136. n) Agents exerçant les fonctions d'autorités territoriales d'emploi pour le compte du secrétariat général pour l'administration, et leurs collaborateurs ;
137. 2° Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye :
138. a) Agents en fonctions dans les organismes implantés dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer y compris au sein du service militaire adapté ;
139. b) Agents en fonctions à l'étranger, à l'exception du personnel en poste permanent à l'étranger, du personnel en poste en Allemagne et aux Emirats arabes unis et des agents régis par le décret du 18 juin 1969 susvisé ;
140. c) Agents de la filière paramédicale, mentionnés au IV de l'article 3 et ouvriers de l'Etat des branches paramédicales ;
141. d) Agents en fonctions au sein des organismes de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense n'appartenant pas à l'administration centrale ;
142. e) Agents en fonctions dans les organismes du service historique de la défense n'appartenant pas à son échelon de direction, à l'exception des agents en fonctions au sein du centre des archives de Pau ;
143. f) Agents en fonctions dans les organismes suivants, quel que soit le site :
144. - centre interarmées de coordination du soutien ;
145. - groupement pour la cyberdéfense des armées ;
146. - commandement de la cyberdéfense ;
147. - état-major interarmées de zone de défense et de sécurité Nord ;
148. - états-majors de zone de défense de Metz, Lyon, Rennes, Bordeaux et Marseille ;
149. - centre d'identification des matériels de la défense ;
150. g) Agents en fonctions au sein du département accompagnement et gestion des ressources humaines du service de santé des armées et au sein de la direction de la médecine des forces du service de santé des armées et de ses organismes subordonnés ;
151. h) Agents contractuels relevant du service de santé des armées, n'appartenant pas à l'administration centrale, recrutés au titre du code général de la fonction publique, à l'exception de ceux recrutés en application de l'article L. 352-4 du même code, sous réserve de la compétence du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye prévue au I et aux c et g du présent II ;
152. i) Agents en fonctions à la direction générale de l'armement et affectés au centre DGA techniques hydrodynamiques ;
153. j) Ouvriers de l'Etat en fonctions dans les organismes mentionnés dans le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé ;
154. k) Agents relevant de l'armée de l'air et de l'espace et en fonctions au sein des bases aériennes 113 de Saint-Dizier, 116 de Luxeuil et 133 de Nancy ;
155. 3° Centre ministériel de gestion de Metz :
156. a) Agents en fonctions dans les organismes du service de l'énergie opérationnelle, quel que soit le site ;
157. b) Agents en fonctions au sein de l'échelon de direction et des établissements principaux du service interarmées des munitions, en métropole ;
158. c) Agents mis à disposition de la Bundeswehr ;
159. 4° Centre ministériel de gestion de Bordeaux :
160. a) Agents de la filière sociale mentionnés au III de l'article 3 ;
161. b) Agents en fonctions :
162. - au sein de DGA Essais de missiles, quel que soit le site ;
163. - au sein de DGA Techniques aérospatiales, quel que soit le site ;
164. - au centre des archives de Pau ;
165. - au sein du centre national de supervision de la paie, quel que soit le site ;
166. - au sein du service de l'action sociale des armées, quel que soit le site.
167. c) Agents contractuels relevant des articles L. 332-1 à L. 332-7 du code général de la fonction publique exerçant les fonctions d'agents du culte ;
168. d) Agents en fonctions dans les ateliers industriels de l'aéronautique de Bretagne, Cuers-Pierrefeu, Clermont-Ferrand et Ambérieu-en-Bugey ;
169. 5° Centre ministériel de gestion de Toulon :
170. Agents en fonctions dans les organismes extérieurs de la direction générale de l'armement suivants :
171. a) DGA Essais en vol, quel que soit le site ;
172. b) Le service de la performance et de la qualité industrielles, quel que soit le site ;
173. c) Le service des systèmes numériques de l'armement, quel que soit le site ;
174. d) Le service de l'exécution financière de la gestion logistique des biens et des comptabilités, quel que soit le site ;
175. e) Le service extérieur de la communication, quel que soit le site ;
176. f) Le centre de la sécurité de défense et des systèmes d'information, quel que soit le site ;
177. g) DGA Techniques navales, quel que soit le site ;
178. h) Agents relevant de l'armée de l'air et de l'espace et en fonctions au sein des bases aériennes 942 de Lyon Mont-Verdun et 278 d'Ambérieu-en-Bugey et au sein de l'école des pupilles de l'air et de l'espace ;
179. 6° Centre ministériel de gestion de Lyon :
180. Agents en fonctions :
181. a) Dans les sociétés Naval Group et KNDS, ainsi que leurs filiales ;
182. b) Au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
183. 7° Centre ministériel de gestion de Rennes :
184. a) Agents en fonctions au sein du pôle recherche de l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense ;
185. b) Agents en fonctions au centre interarmées de soutien météo-océanographique des forces ;
186. c) Agents en fonctions au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
187. III. - En matière de concours, examens et sélections professionnels les centres ministériels de gestion cités ci-après sont respectivement chargés d'assurer les actes suivants :
188. a) Publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
189. b) Examen des dossiers de candidature et décision d'admission ou de refus à concourir ;
190. c) Organisation et déroulement des épreuves.
191. 1° Centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye : examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat ;
192. 2° Centre ministériel de gestion de Lyon :
193. a) Concours nationaux ;
194. b) Concours nationaux à affectation locale ;
195. c) Sélections professionnelles de niveau national ;
196. d) Examens professionnels de promotion interne et autres modes de recrutement de niveau national.
Fait le 29 juillet 2021.
Florence Parly
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