Arrêté du 28 avril 2021 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2021 au 9 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 avril 2021
RattachementChapitre III : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000043911967
Texte parentLEGITEXT000043911889
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 avril 2021 (version du 2 août 2021)Légifrance →

1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission.

2. Le ministre de la défense arrête, par ordre alphabétique, les listes des candidats déclarés admissibles conformément à la décision du jury. Elles sont publiées sur les sites internet de l' Ecole de l'air et de l'espace et du ministère de la défense. Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont informés individuellement par courrier électronique de leur inscription ou de leur non-inscription sur la liste d'admissibilité ; les autres sont informés individuellement par courrier postal.

3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

4. Les relevés de notes des candidats non admissibles leur sont envoyés par message électronique après les résultats d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043911967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.