Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2021 au 5 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 janvier 2021
RattachementChapitre IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000043052143
Texte parentLEGITEXT000043911895
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 janvier 2021 (version du 18 janvier 2021)Légifrance →
1. Les épreuves orales d'admission, décrites en annexe II, sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
2. Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
3. Pour les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
Épreuves
Durées
Préparation
Coefficients
Entretien et culture générale
45 minutes
30 minutes
22
Langue anglaise
20 minutes
30 minutes
10
Total des coefficients :
32
4. Pour le concours prévu au 4° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les matières, les durées et les coefficients de ces épreuves sont fixés comme suit :
Épreuves
Durées
Préparation
Coefficients
Entretien et culture générale
45 minutes
-
22
Langue anglaise
20 minutes
30 minutes
10
Total des coefficients :
32
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