Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

TexteDécret n°2021-1062 du 9 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000048245878
Texte parentLEGITEXT000043927652
Référencearticle 7 du décret n°2021-1062 du 9 août 2021 (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois non renouvelable à un réseau de contrôle des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au plus tard à la date d'expiration de cet agrément. La date limite à laquelle un agrément à titre provisoire peut être demandé et la date à laquelle la durée de cet agrément commence à courir sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048245878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.