Arrêté du 2 août 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 août 2021.

TexteArrêté du 2 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043937652
Texte parentLEGITEXT000043937640
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 août 2021 (version du 16 août 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :

2. 1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

3. 2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

4. 3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;

5. 4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043937652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.