Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2021
NatureDécret
Signé le20 août 2021
Publié le22 août 2021
Articles5 articles en vigueur
NORJUSB2123289D
IdentifiantLEGITEXT000043952630
RéférenceDécret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : justiciables, magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, assistants spécialisés, auxiliaires de justice. Objet : désignation des tribunaux judiciaires compétents pour connaître seuls au niveau d'un département de certaines matières. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021. La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice, s'agissant des procédures pénales, de la possibilité d'un dessaisissement au profit du procureur de la République ou de la juridiction spécialement désignée par ce même décret. Notice : lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire permet d'en désigner un pour connaître seul, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions, de certaines matières civiles et pénales dont la liste est déterminée par l'article R. 211-4 de ce même code. Ce décret détermine le siège, le ressort et les compétences matérielles de ces tribunaux judiciaires. Références : les dispositions du code de l'organisation judiciaire modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-9-3 et R. 211-4,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000043952637

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. D211-4-1

Article 2 LEGIARTI000043952639

1. Le tableau IV-IV fixant le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire est annexé au code de l'organisation judiciaire conformément à l'annexe du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000043952641

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.

2. La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures civiles introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement demeurent compétents pour les procédures pénales en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit du procureur de la République ou de la juridiction spécialement désignée par ce même décret.

Article 4 LEGIARTI000043952643

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000043952635

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire
    Divisions : Art. Annexe Tableau IV-IV

Fait le 20 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

Textes cités liens · DILA1

Code de l'organisation judiciaire (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043952630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.