Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 173-1-1.-Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : «
3. Extrêmement performants
4. Classe A
5. Très performants
6. Classe B
7. Assez performants
8. Classe C
9. Assez peu performants
10. Classe D
11. Peu performants
12. Classe E
13. Très peu performants
14. Classe F
15. Extrêmement peu performants
16. Classe G
17. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L173-1-1