LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 186

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie
  1. Titre V : SE LOGER
  2. Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000043957972
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 186 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le troisième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l'installation et » ; 2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ; 3° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. » II.-Après l'article L. 222-6 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 222-6-1 et L. 222-6-2 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 222-6-1.-Dans les agglomérations mentionnées à l'article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l'Etat dans le département prend, d'ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2. 5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d'assurer l'atteinte de ces objectifs, une évaluation de l'efficacité des mesures sur les émissions de PM2. 5 et la qualité de l'air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

3. « Art. L. 222-6-2.-Le ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. « Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L222-6

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043957972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.