LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser
  1. Titre II : CONSOMMER
  2. Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser
IdentifiantLEGIARTI000043957692
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 2 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de l'environnement

3. Sct. Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services, Art. L541-9-11, Art. L541-9-12, Art. L541-9-13, Art. L541-9-14, Art. L541-9-15

4. II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

5. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

6. Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.

7. L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

8. III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.

9. IV. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code de la consommation

11. Art. L511-7

12. A abrogé les dispositions suivantes :

13. -Loi n° 2020-105 du 10 février 2020

14. Art. 15

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