LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 211

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions
  1. Titre V : SE LOGER
  2. Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme
  3. Section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000043958194
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 211 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 152-6-2.-Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043958194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.