LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 · Article

Article 281

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1104 du 22 août 2021
RattachementTitre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043957642
Texte parentLEGITEXT000043957598
Référencearticle 281 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre unique du titre III du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 280 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 231-4.-Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :

3. « 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;

4. « 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

5. « Art. L. 231-5.-Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :

6. « 1° Les agents des douanes ;

7. « 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

8. « 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

9. « 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;

10. « 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

11. « 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

12. « 7° Les gardes champêtres. »

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