Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1111 du 23 août 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043967443
Texte parentLEGITEXT000043967414
Référencearticle 23 du décret n°2021-1111 du 23 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2391-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 2391-27.-En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la commande publique : art. R2391-27

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043967443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.