LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés
  1. Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
  2. Chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés
IdentifiantLEGIARTI000043968797
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 55 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code pénal

3. Art. 227-17-1

4. II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

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