LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1109 du 24 août 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public
  1. Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au service public
IdentifiantLEGIARTI000043968695
Texte parentLEGITEXT000043968635
Référencearticle 7 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 422-5-1.-Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043968695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.