Décret n°2021-1115 du 25 août 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1115 du 25 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043972524
Texte parentLEGITEXT000043972518
Référencearticle 1 du décret n°2021-1115 du 25 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par une nouvelle section ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Information des professionnels et des familles

3. « Art. D. 214-9.-Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes : « 1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ; « 2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ; « 3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; « 4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ; « 5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5.

4. « Art. D. 214-10.-Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D214-9, art. D214-10
    Divisions : Section 3 : Information des professionnels et des familles

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043972524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.