Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2021
NatureArrêté
Signé le25 août 2021
Publié le26 août 2021
Articles5 articles en vigueur
NORSSAH2113966A
IdentifiantLEGITEXT000043972760
RéférenceArrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et son article 59 ;

Vu le code de santé publique, notamment l'article L. 6111-1-6 ;

Vu le décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé de patients ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 juillet 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 28 juillet 2021 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 juillet 2021,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000053962889

1. Le financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R. 162-33-27 du code de la sécurité sociale prend la forme d'un forfait par nuitée financé par les dotations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale pour le champ de la médecine, chirurgie et obstétrique, et par les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 du même code pour le champ des soins médicaux et de réadaptation.

2. Le montant de ce forfait est fixé à 73 euros la nuitée, à l'exception des grandes villes et des communes de la métropole du Grand Paris pour lesquelles ce montant est fixé à 90 euros la nuitée. Sont considérées comme grandes villes les communes dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants. Les communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l'article 1 du décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris.

3. Ce montant forfaitaire couvre les frais d'hébergement du patient, mais également ceux de son ou de ses éventuels accompagnants ainsi que les prestations de repas, le cas échéant.

Article 2 LEGIARTI000053962886

1. L'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur, ou son prestataire le cas échéant, transmet aux patients visés à l'article R. 162-33-30 du code de la sécurité sociale, la prescription médicale prévoyant l'hébergement temporaire non médicalisé ainsi que la facture acquittée de la nuitée indiquant notamment la date, le nom du patient et le montant des frais avancés, afin que ces derniers puissent demander le remboursement de tout ou partie des frais auprès de leur organismes étrangers d'affiliation.

Article 3 LEGIARTI000043972768

1. Les conditions d'accès au financement défini à l'article 1er du présent arrêté sont fixées dans le cahier des charges figurant en annexe.

Article 4 LEGIARTI000043972769

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000053962883

1. CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCÈS AU FINANCEMENT DES HÉRBERGEMENTS TEMPORAIRES NON MÉDICALISÉS

2. I. - Obligations conditionnant le financement

3. Le financement des nuitées d'hébergement temporaire non médicalisé versé à l'établissement prescripteur est calculé en multipliant le montant du forfait par nuitée par le nombre de nuitées d'hébergement réalisé.

4. Afin de bénéficier du versement du forfait, les établissements de santé doivent remplir deux conditions cumulatives :

5. 1) Remplir et transmettre les informations relatives à l'activité en hébergement temporaire non médicalisé. Ce décompte de l'activité est remonté mensuellement par l'établissement de santé via le fichier DATEXP de l'ATIH instauré à cet effet.

6. 2) Remplir et transmettre le bilan annuel d'évaluation du dispositif fixé au II du présent cahier des charges.

7. Chaque année de financement, l'établissement de santé transmet le bilan rempli, par voie électronique, au plus tard le 31 mars de l'année N+1 à l'agence régionale de santé territorialement compétente qui le transmet à la direction générale de l'offre de soins au plus tard le 15 avril de l'année N+1.

8. II. - Bilan d'évaluation à transmettre via le site Démarche numérique

9. 1. Identité de l'établissement et du partenaire

10. Nom de l'établissement de santé et site concerné

11. FINESS juridique

12. FINESS géographique

13. Statut juridique

14. Région

15. Nom de la personne en charge du dossier au sein de l'établissement de sante

16. Coordonnées Mail N° téléphone

17. Mode de réalisation de l'HTNM

18. Pour la prestation externalisée :

19. Nom du ou des partenaire(s) et adresse(s) (en cas de délégation à un tiers, fournir en annexe la convention)

20. Type(s) d'hébergement

21. Quelle est la distance qui sépare l'établissement partenaire de l'établissement de santé (en km) ?

22. 2. Modalités d'organisation

23. Date de commencement d'activité pour l'établissement

24. Capacités d'hébergement maximum (nombre maximal de chambres pouvant accueillir des patients à un instant T)

25. Nuitée seule ou nuitée avec repas ?

26. Mise en place par l'établissement d'un transport entre le lieu d'hébergement et l'établissement de santé (ex : navette de l'hôpital pour trajets quotidiens)

27. En cas de prestation internalisée : le bâtiment qui accueille le dispositif est-il dans un bâtiment distinct (sur le même site) ou dans le même bâtiment que l'activité de soins de l'établissement de santé ?

28. Combien de services/spécialités (au sein de l'établissement de santé) ont envoyé des patients en HTNM lors de l'année écoulée ?

29. Services/spécialités qui ont recours à l'HTNM

30. Modalités de gestion de la prestation d'hébergement et de la réservation des chambres

31. Existe-t-il une procédure spécifique en cas d'urgence vitale survenant dans le site d'hébergement ou de recours à un appel médical urgent

32. Difficultés rencontrées (disponibilité restreinte de chambre selon les périodes (ex : haute saison touristique), absence de services volontaires, absence de patients volontaires…)

33. 3. Financement et activité

34. Tarifs de la nuitée selon le type de prestation (nuitée uniquement, suppléments petit-déjeuner/demi-pension/pension complète/accompagnant/transport [HTNM-établissement de santé]) :

35. Tarif d'hébergement non médicalisé facturé par la structure d'hébergement si la prestation est externalisée

36. Coût de la nuitée si la prestation est assurée par l'établissement lui-même (selon le type de prestation)

37. A qui ces prestations sont-elles facturées ?

38. Si la facturation est effectuée aux patients, savez-vous si un remboursement AMC, tout ou partie, est parfois effectué ?

39. Quelle est la durée moyenne d'un hébergement en HTNM dans votre établissement ?

40. Quel est le profil et parcours type des patients accueillis en HTNM dans votre établissement : donner les trois principaux (exemple : patients en suivi post-traitement oncologique, patients nécessitant des examens complémentaires, patients en situation d'éloignement géographique pour des séances…)

41. 4. Evaluation globale

42. Quels étaient les objectifs poursuivis lors de la mise en place du dispositif ? (Pour chaque objectif attribuer une note de 0 - sans importance, à 5 - très important) ? Ces objectifs ont-t-ils été atteints ? Si non expliquer pourquoi

43. - améliorer la satisfaction des patients ;

44. - diminuer le transport pour les patients en séances ;

45. - diminuer la durée moyenne de séjour pour les séjours d'hospitalisation ;

46. - améliorer l'accessibilité aux soins des patients plus éloignés ou isolés ;

47. - augmenter le nombre de patients traités à capacité inchangée ;

48. - autres (préciser).

Fait le 25 août 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, K. Julienne Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 août 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043972760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.