1. L'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur, ou son prestataire le cas échéant, transmet aux patients visés à l'article R. 162-33-30 du code de la sécurité sociale, la prescription médicale prévoyant l'hébergement temporaire non médicalisé ainsi que la facture acquittée de la nuitée indiquant notamment la date, le nom du patient et le montant des frais avancés, afin que ces derniers puissent demander le remboursement de tout ou partie des frais auprès de leur organismes étrangers d'affiliation.
Arrêté du 25 août 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
TexteArrêté du 25 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000053962886
Texte parentLEGITEXT000043972760
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