Décret n°2021-1119 du 25 août 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1119 du 25 août 2021
IdentifiantLEGIARTI000043980329
Texte parentLEGITEXT000043980318
Référencearticle 5 du décret n°2021-1119 du 25 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le conseil de l'ordre se réunit sur convocation de son président. Il donne son avis sur les nominations ou promotions dans l'ordre, ainsi que sur la discipline des membres de l'ordre. Il est consulté sur tout projet de modification des statuts et règlements de l'ordre, ainsi que sur toutes les questions que son président soumet à son examen. Le quorum exigé pour que le conseil de l'ordre délibère valablement est de sept membres. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, le cas échéant, du président de séance désigné est prépondérante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-88 du 17 janvier 2002 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043980329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.