Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1130 du 30 août 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant application de certaines dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000043991110
Texte parentLEGITEXT000043991082
Référencearticle 5 du décret n°2021-1130 du 30 août 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 404est rétabli dans la rédaction suivante :
2. « Art. D. 404.-Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite. »