Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1130 du 30 août 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant application de certaines dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
IdentifiantLEGIARTI000043991110
Texte parentLEGITEXT000043991082
Référencearticle 5 du décret n°2021-1130 du 30 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 404est rétabli dans la rédaction suivante :

2. « Art. D. 404.-Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D404

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043991110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.