Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1131 du 30 août 2021
RattachementTitre III : RÉGLEMENTATION COMMUNE AUX ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
IdentifiantLEGIARTI000043991217
Texte parentLEGITEXT000043991189
Référencearticle 4 du décret n°2021-1131 du 30 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° Son intitulé est complété par les mots : « et classification » ;

3. 2° A l'article R. 2324-16, les mots : « Sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 2324-46 à R. 2324-47-1 » sont supprimés ;

4. 3° L'article R. 2324-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 2324-17.-I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils offrent, avec le concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ”, un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment de ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités proposées.

6. « II.-Les établissements et services d'accueil non permanent de jeunes enfants comprennent :

7. « 1° Les crèches collectives : établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée, dits “ haltes-garderies ” ;

8. « 2° Les jardins d'enfants : établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de dix-huit mois et plus ;

9. « 3° Les crèches familiales : services assurant l'accueil d'enfants, régulier ou occasionnel, par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, salariés desdits services.

10. « Un même établissement ou service dit “ multi-accueil ” peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.

11. « III.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière.

12. « IV.-L'ensemble de ces établissements et services peuvent être à gestion parentale au sens de l'article R. 2324-50 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R2324-16, art. R2324-17
    Divisions : Sous-section 1 : Missions et classification.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043991217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.