Arrêté du 30 août 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2024.

TexteArrêté du 30 août 2021
RattachementTitre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000050670684
Texte parentLEGITEXT000043992234
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 août 2021 (version du 29 novembre 2024)Légifrance →

1. A l'issue du parcours de formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse au représentant de l'Etat en région avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation.

2. Réuni à l'initiative du représentant de l'Etat en région, le jury se prononce pour chaque candidat sur chacun des blocs de compétences, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés ou pour lesquels les candidats bénéficient d'une dispense de certification telle que prévue à l'annexe V.

3. Le jury composé conformément à l'article D. 451-91 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des épreuves et acquis l'ensemble des compétences du diplôme d'accompagnant éducatif et social. Le diplôme d'Etat est délivré à ces candidats sous réserve de l'obtention de l'Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 ou d'une attestation de réussite à la formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

4. Dans les cas où tous les blocs de compétences ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les blocs acquis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050670684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.