Arrêté du 29 juillet 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000044012260
Texte parentLEGITEXT000044012253
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juillet 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable de réaliser en sécurité une démonstration technique pluridisciplinaire ; «-être capable de conduire une séquence de découverte et d'adaptation au milieu aquatique et de construction du corps flottant en sécurité face à un public sur la tranche d'âge ciblée prioritairement par l'aisance aquatique entre 3 et 7 ans ; «-être capable d'évaluer les risques courants prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques et de la natation ; «-être capable de restituer la démarche pédagogique et l'analyse des risques liés à la pratique des activités aquatiques et de la natation.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen des épreuves suivantes :

5. «-épreuve n° 1 : démonstration technique pluridisciplinaire :

6. « Le candidat réalise une démonstration technique pluridisciplinaire dans chacune des disciplines du Pass'sports de l'eau. Il est évalué à partir des critères de réussite des compétences visées dans le Pass'sports de l'eau et doit satisfaire au minimum aux critères de trois épreuves démontrées ;

7. «-épreuve n° 2 : mise en situation professionnelle :

8. « Après avoir pris connaissance des normes d'hygiène, de sécurité et d'encadrement en lien avec le contexte de l'épreuve, le candidat conduit une séquence de découverte et d'adaptation au milieu aquatique et de construction du corps flottant d'une durée comprise entre 20 minutes minimum et 30 minutes maximum de temps effectif dans l'eau auprès d'un groupe de 3 à 7 enfants sur la tranche d'âge ciblée prioritairement par l'aisance aquatique entre 3 et 7 ans. « Cette séquence est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum portant sur l'évaluation des risques courants prévisibles liés à la pratique des activités aquatiques et de la natation et sur les facteurs de réussite en aisance aquatique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 juin 2016 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044012260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.