RattachementChapitre IV : Dispositions particulières aux bâtiments de l'État
IdentifiantLEGIARTI000044012456
Texte parentLEGITEXT000044012424
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 août 2021 (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. En application des articles 7 à 9 du décret du 1er juin 1965 susvisé, lorsqu'un bâtiment de l'Etat aborde dans un port français, les actes de l'état civil inscrits à la suite du journal de bord dans les cas prévus aux articles 59, 62 et 86 du code civil sont déposés au groupement de soutien de la base de défense dans laquelle se situe le port-base du bâtiment.
2. Le groupement de soutien de base de défense mentionné au précédent alinéa est chargé des opérations prévues par les troisième à sixième alinéas de l'article 7 du décret du 1er juin 1965 susvisé et notamment :
3. 1° De transmettre la deuxième expédition de ces actes, pour information, au service des pensions et des risques professionnels ;
4. 2° De déposer la troisième expédition de ces actes, pour archivage, auprès de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées.
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