Décret n°2021-1138 du 1er septembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1138 du 1er septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044012870
Texte parentLEGITEXT000044012863
Référencearticle 2 du décret n°2021-1138 du 1er septembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage exerce les missions de l'unité nationale ETIAS prévue par l'article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 susvisé.

2. A ce titre, le service :

3. 1° Examine les demandes d'autorisation de voyage lorsque le traitement automatisé de ces demandes a abouti à une réponse positive et que l'unité centrale ETIAS a engagé le traitement manuel de ces demandes, et prend une décision à leur sujet ;

4. 2° Veille à ce que les missions accomplies conformément au 1° et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande ;

5. 3° Veille à ce que les données qu'il introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64 du même règlement ;

6. 4° Prend une décision au sujet de la délivrance d'une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, visée à l'article 44 du même règlement ;

7. 5° Assure la coordination avec les autres unités nationales ETIAS et Europol en ce qui concerne les demandes de consultation visées aux articles 28 et 29 du même règlement ;

8. 6° Fournit aux demandeurs des informations sur la procédure à suivre dans l'éventualité d'un recours au titre de l'article 37, paragraphe 3, du même règlement ;

9. 7° Annule et révoque une autorisation de voyage conformément aux articles 40 et 41 du même règlement ;

10. 8° Efface le dossier de demande d'ETIAS dans les conditions prévues à l'article 55 du même règlement ;

11. 9° Participe aux travaux du " comité d'examen ETIAS ", placé au sein de FRONTEX, qui émet des avis sur les indicateurs de risque utilisés pour le criblage préventif et la liste de surveillance.

12. II. - En liaison avec l'ensemble des administrations concernées, le service national des enquêtes d'autorisation de voyage réalise les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance des visas par les autorités consulaires et diplomatiques.

13. Dans ce cadre, le service est chargé :

14. 1° De conduire les consultations sécuritaires relatives aux demandes de visas, notamment en consultant des traitements de données à caractère personnel relatifs à la prévention du terrorisme ou des atteintes à la sécurité et à l'ordre public ;

15. 2° De transmettre aux services en charge de la délivrance des visas les informations utiles résultant de ces consultations sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044012870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.