Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044031484
Texte parentLEGITEXT000044031453
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 5334-9 sont insérées les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 3 « Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires

3. « Art. L. 5334-9-1.-Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets. « A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports : art. L5334-9-1
    Divisions : Sous-section 3 : Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044031484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.