Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 5336-3 :
2. « Art. L. 5336-3-1.-Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :
3. « 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4. « 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
5. « 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
6. « 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
7. « 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. L5336-3-1