Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044031486
Texte parentLEGITEXT000044031453
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 5336-3 :

2. « Art. L. 5336-3-1.-Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :

3. « 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4. « 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

5. « 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

6. « 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

7. « 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044031486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.