Décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-1588 du 31 décembre 2019
Rattachement
Titre III : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE
  1. Annexe
  2. STATUTS DE LA FILIALE MENTIONNÉE AU 5° DE L'ARTICLE L. 2111-9 DU CODE DES TRANSPORTS
  3. Titre III : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE
IdentifiantLEGIARTI000049240963
Texte parentLEGITEXT000044034706
Référencearticle 14 du décret n°2019-1588 du 31 décembre 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Conventions réglementées et gestion des conflits d'intérêts

2. 1. Conventions réglementées

3. Il est interdit aux personnes physiques membres du conseil d'administration, au président, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou sous une autre forme, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil d'administration, aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée.

4. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses membres du conseil d'administration, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

5. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

6. Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des membres du conseil d'administration de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

7. Ces conventions doivent être autorisées dans les conditions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

8. Conformément à l'article L. 2101-1-2 du code des transports, et par exception à l'article L. 225-40 du code de commerce, la personne directement ou indirectement intéressée à une convention conclue entre l'Etat et la Société ou entre la Société et l'une ou plusieurs des sociétés nationale SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs peut prendre part aux délibérations et au vote sur l'autorisation sollicitée.

9. Ces conventions doivent également être soumises à l'approbation de l'assemblée générale dans les conditions de l'article L. 225-40 du code de commerce.

10. Conformément à l'article L. 2101-1-2 du code des transports, et par exception à l'article L. 225-40 du code de commerce, la personne directement ou indirectement intéressée à une convention conclue entre l'Etat et la Société ou entre la Société et l'une ou plusieurs des sociétés nationale SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs peut prendre part au vote en assemblée générale sur l'approbation sollicitée.

11. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

12. 2. Gestion des conflits d'intérêts

13. Le règlement intérieur du conseil d'administration met en place des règles de déport en présence de situations de conflits d'intérêts.

Aller plus loin

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