Décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1177 du 10 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044037438
Texte parentLEGITEXT000044037433
Référencearticle 1 du décret n°2021-1177 du 10 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° Au d du 4° de l'article R. 122-41, le mot : « carburants » est remplacé par les mots : « sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1 » ; 2° Après l'article R. 122-41-1, il est inséré un article R. 122-41-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 122-41-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat. » ;

3. 3° Au II de l'article R. 122-43, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne l'attributaire d'un contrat mentionné à l'article R. 122-41-2, le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de 45 jours à compter de la date de sa saisine en cas d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports, et de deux mois à défaut d'avis favorable de cette autorité. Passés ces délais, l'agrément est réputé accordé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044037438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.