Arrêté du 22 juillet 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 22 juillet 2021
IdentifiantLEGIARTI000044037959
Texte parentLEGITEXT000044037951
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 juillet 2021 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les installations, structures, équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité définie à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

2. Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre.

3. II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.

4. Lorsque certaines parties de l'installation, structure ou équipement susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 7 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des installations, structures, équipements, selon les conditions requises au II de l'article 5 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

5. Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées au II de l'article 5.

6. Les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 10.

7. III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 9 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044037959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.