Arrêté du 14 septembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044042599
Texte parentLEGITEXT000044042593
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-La commission nationale “ culture-handicap ”, placée sous la présidence des ministres chargés respectivement de la culture et des personnes handicapées, comprend les membres suivants :

3. 1° Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, vice-président de la commission, ou son représentant ;

4. 2° La secrétaire générale du comité interministériel du handicap ;

5. 3° Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

6. 4° Sur proposition du président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les représentants des huit associations suivantes :

7. -Association des personnes adultes et jeunes handicapées, APAJH ;

8. -Association des paralysés de France, APF-France Handicap ;

9. -Autisme France ;

10. -Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes, CFPSAA ;

11. -Groupement pour l'insertion des handicapés physiques, GIHP ;

12. -Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ ou handicapées psychiques, UNAFAM ;

13. -Union des associations nationales pour l'inclusion des malentendants et des sourds, UNANIMES ;

14. -Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, UNAPEI ;

15. 5° Un représentant désigné parmi leurs membres élus par chacune des associations d'élus suivantes :

16. -L'Assemblée des départements de France (ADF) ;

17. -L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) ;

18. -Régions de France (RF) ;

19. 6° Trois experts de l'accès à la culture, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture, un sur proposition du ministre chargé des personnes handicapées et un sur proposition du président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

20. 7° Deux représentants du ministère de la culture, dont un désigné au sein du secrétariat général du ministère de la culture et un parmi les directeurs régionaux des affaires culturelles ;

21. 8° Deux représentants du secrétariat d'État aux personnes handicapées ;

22. 9° Le délégué ministériel à l'accessibilité au ministère de la transition écologique ou son représentant ;

23. 10° Le délégué à la stratégie nationale pour l'autisme ou son représentant ;

24. 11° Un représentant du ministère chargé du travail, de l'emploi et de l'insertion ;

25. 12° Un représentant du ministère chargé de la solidarité et de la santé ;

26. 13° Le haut fonctionnaire au handicap et à l'inclusion du ministère de la culture ou son représentant.

27. Pour chacun des membres mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

28. Il est procédé à la désignation des membres mentionnés au 4° en recherchant une égale représentation entre les femmes et les hommes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1 février 2001 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044042599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.