Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000044045488
Texte parentLEGITEXT000044045461
Référencearticle 29 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 211-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du I, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « constitué » ;

3. 2° A la troisième phrase du I, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots «, sauf convention contraire des parties, » ;

4. 3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

5. « I bis.-Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements au teneur de compte. » ;

6. 4° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

7. 5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « III.-Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

9. « A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement. » ;

10. 6° Le V est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa, les mots : « négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « admis sur une plateforme de négociation » ;

12. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L211-20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.