Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « II. ‒ Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » ;
4. 2° A la première phrase du second alinéa du II, les mots : « Le juge-commissaire » sont remplacés par les mots : « Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. L622-7