Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044045739
Texte parentLEGITEXT000044045597
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 622-21 est ainsi modifié :

2. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture » ;

4. 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5. « IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

6. « Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

7. « Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044045739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.