Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 · Article
Article 22
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044045737
Texte parentLEGITEXT000044045597
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 622-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 622-33.-Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
« Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur. »