Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 · Article
Article 26
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044045622
Texte parentLEGITEXT000044045597
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 624-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. »