Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044092513
Texte parentLEGITEXT000044092478
Référencearticle 17 du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 624-8 est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
3. « Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. » ;
4. 2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5. « En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition. »