Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sauvegarde et à la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044092527
Texte parentLEGITEXT000044092478
Référencearticle 25 du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 628-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. ‒ » ;

3. 2° Au premier alinéa, les mots : « créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances » sont remplacés par les mots : « parties affectées » ;

4. 3° L'article est complété par les alinéas suivants :

5. « II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 :

6. « 1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ;

7. « 2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;

8. « 3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R628-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044092527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.