Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1228 du 24 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044100325
Texte parentLEGITEXT000044100318
Référencearticle 2 du décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée : 1° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Application au ministère de la défense » ; 2° L'article R. 1243-67 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1243-67.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé. « Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l'hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R1243-67
    Divisions : Sous-section 3 : Application au ministère de la défense

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044100325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.