Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE IV : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000044103427
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur.

2. Ceux-ci statuant en la forme des référés, décident au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause. Ils peuvent prescrire toutes mesures d'instruction, entendre tous les témoins en la forme prévue par les articles 407 et suivants du code de procédure civile. Ils statuent sur les dépens. Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire.

3. Le président qui constatera la nullité ou prononcera l'annulation des actes, ordonnera la restitution immédiate des biens, droits et intérêts avant toute mesure d'instruction qui pourrait être nécessaire pour régler les droits des parties et sauf accord contraire de celles-ci, désignera une personne compétente avec mission de faire l'inventaire des biens restitués.

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